1. Les observations présentées devant la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par le requérant sont communiquées à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article 24 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé.
Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 1984 au 22 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-961 du 25 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006455127
Texte parentLEGITEXT000006064650
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