Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 22 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-961 du 25 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006455129
Texte parentLEGITEXT000006064650
Référencearticle 13 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés au requérant ou les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ordonner une enquête.
2. Lorsque, par suite d'un jugement devenu définitif, le fonctionnaire a perdu ses droits civiques, le président de la commission de recours le met en demeure de présenter de nouvelles observations dans un délai de quinze jours. A défaut de cette présentation dans le délai prescrit, l'intéressé est réputé s'être désisté de son recours.
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