Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 1984 au 22 avril 2022.

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TexteDécret n°84-961 du 25 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006455130
Texte parentLEGITEXT000006064650
Référencearticle 14 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 (version du 27 octobre 1984)Légifrance →

1. Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.

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