Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 1984 au 22 avril 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-961 du 25 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006455131
Texte parentLEGITEXT000006064650
Référencearticle 15 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 (version du 27 octobre 1984)Légifrance →

1. Cet avis ou cette recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a été saisie.

2. Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

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