Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 1984 au 22 avril 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-961 du 25 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006455133
Texte parentLEGITEXT000006064650
Référencearticle 17 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 (version du 27 octobre 1984)Légifrance →
1. Les avis ou les recommandations de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et les décisions intervenues au vu de ces recommandations sont notifiés aux requérants et versés à leur dossier individuel.
2. Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre.
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