Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1984.

TexteDécret n°84-961 du 25 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006455117
Texte parentLEGITEXT000006064650
Référencearticle 3 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 (version du 27 octobre 1984)Légifrance →

1. Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

2. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration.

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