Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1984.

TexteDécret n°84-961 du 25 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006455118
Texte parentLEGITEXT000006064650
Référencearticle 4 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 (version du 27 octobre 1984)Légifrance →

1. Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

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