1. Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins.
Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1984.
TexteDécret n°84-961 du 25 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006455121
Texte parentLEGITEXT000006064650
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