Référencearticle 3 du décret n°84-966 du 22 octobre 1984 (version du 28 octobre 1984)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article 2 ci-dessus, le taux de contrôle d'une personne morale sur une autre personne morale à capital social est défini par la somme des quotes-parts du capital social de cette dernière, détenues directement par la première et par tout actionnaire direct qu'elle contrôle majoritairement.
2. Dans le cas des organismes sans capital social les quote-parts des voix dans l'organe délibérant principal sont substituées aux quotes-part de capital social.
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