Décret n°84-966 du 22 octobre 1984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1984.

TexteDécret n°84-966 du 22 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006354333
Texte parentLEGITEXT000006064653
Référencearticle 5 du décret n°84-966 du 22 octobre 1984 (version du 28 octobre 1984)Légifrance →

1. Moyennant une rémunération du service rendu par l'Etat fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, toute personne ou organisme qui en fait le demande peut obtenir communication de l'inscription ou de l'absence d'inscription au répertoire d'une personne morale ainsi que, en cas d'inscription, des informations suivantes :

2. - la dénomination sociale ;

3. - l'adresse ;

4. - le sigle ;

5. - l'identifiant Siren ;

6. - le numéro de code A.P.E. ;

7. - la forme juridique.

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