Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1984.

TexteDécret n° 84-968 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006436451
Texte parentLEGITEXT000006064654
Référencearticle 11 du décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 (version du 28 octobre 1984)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

2. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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