Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n° 84-968 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000026617192
Texte parentLEGITEXT000006064654
Référencearticle 12 du décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la culture dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

2. Les délibérations sont exécutoires de leur approbation par le ministre chargé de la culture ou à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de réception des procès-verbaux, à moins que le ministre n'ait fait connaître, dans ce délai, son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.

3. Les délibérations portant sur les droits de scolarité, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

4. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026617192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.