1. En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'administration ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le ministre chargé de la culture prend toutes dispositions nécessaires ; le directeur a qualité pour prendre toutes mesures conservatoires.
Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1984.
TexteDécret n° 84-968 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006436454
Texte parentLEGITEXT000006064654
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