Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1984.

TexteDécret n° 84-968 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006436457
Texte parentLEGITEXT000006064654
Référencearticle 16 du décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 (version du 28 octobre 1984)Légifrance →

1. Le directeur dirige l'établissement et a autorité sur l'ensemble du personnel.

2. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

3. a) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. b) Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

5. c) Il prépare et exécute le budget ;

6. d) Il nomme les vacataires ;

7. e) Il conclut les contrats et les conventions engageant l'établissement ;

8. f) Il s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement et de recherche de l'établissement. Il préside le conseil pédagogique ;

9. g) Il arrête le programme des expositions après avis du conseil d'administration ;

10. h) Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;

11. i) Il peut, après consultation d'une commission de discipline, dont la composition est fixée par le règlement intérieur, prononcer une des mesures disciplinaires prévues par ce règlement.

12. Il prononce éventuellement l'exclusion d'un élève après consultation de la commission de discipline et après que l'intéressé a été entendu par celle-ci.

13. j) Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration.

14. Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006436457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.