Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1984.

TexteDécret n° 84-968 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006436459
Texte parentLEGITEXT000006064654
Référencearticle 18 du décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 (version du 28 octobre 1984)Légifrance →

1. Le conseil pédagogique est consulté sur les questions ayant une incidence en matière pédagogique.

2. Il étudie les possibilités d'affectation entre les diverses disciplines pouvant être enseignées dans l'établissement, des postes des professeurs susceptibles de devenir vacants ou des postes nouvellement créés.

3. Il est consulté sur la liste des jurys chargés de statuer sur les épreuves et les concours de l'année. Dans ce cas, le conseil siège en formation restreinte sans les représentants des élèves.

4. Le directeur présente le rapport des travaux du conseil pédagogique devant le conseil d'administration.

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