Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1984.

TexteDécret n° 84-968 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006436442
Texte parentLEGITEXT000006064654
Référencearticle 2 du décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 (version du 28 octobre 1984)Légifrance →

1. L'Ecole nationale supérieure des beaux-arts a le caractère d'un établissement d'enseignement supérieur.

2. Elle assure un enseignement des arts plastiques, préparant à la fois à la création artistique et à des missions pédagogiques.

3. L'établissement concourt en outre à l'approfondissement et au progrès de l'histoire des arts plastiques et de l'architecture ainsi que des connaissances relatives à la création dans les mêmes domaines.

4. Enfin, il assure la conservation, l'enrichissement et la présentation de ses collections ainsi que l'organisation d'expositions, de colloques et de toutes manifestations entrant dans le cadre de ses activités.

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