Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

TexteDécret n° 84-968 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000031373262
Texte parentLEGITEXT000006064654
Référencearticle 23 du décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Les recettes de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts comprennent :

2. - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;

3. - les droits de scolarité ;

4. - les produits des contrats et des conventions d'enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés ;

5. - les produits de la vente de publications et de documents ;

6. - les produits de l'exploitation du fonds patrimonial ;

7. - les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

8. - le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

9. - le produit de l'aliénation des biens ;

10. - les revenus de biens meubles et immeubles :

11. - les dons et legs,

12. et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031373262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.