Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 avril 2026.

TexteDécret n° 84-968 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000053819676
Texte parentLEGITEXT000006064654
Référencearticle 4 du décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 (version du 13 avril 2026)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts comprend :

2. 1° Quatre représentants du ministre chargé de la culture :

3. a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

4. b) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ou son représentant ;

5. c) Un second représentant de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ;

6. d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

7. 2° Le directeur du Musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ou son représentant ;

8. 3° Sept personnalités désignées en raison de leurs compétences par le ministre chargé de la culture ;

9. 4° Des représentants élus du personnel et des élèves :

10. -six représentants élus des enseignants ;

11. -trois représentants élus du personnel administratif, technique, de surveillance et de services ;

12. -trois représentants élus des élèves.

13. Pour chacun des représentants du personnel et des élèves un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053819676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.