Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1984.

TexteDécret n° 84-968 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006436448
Texte parentLEGITEXT000006064654
Référencearticle 8 du décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 (version du 28 octobre 1984)Légifrance →

1. Les représentants des enseignants et du personnel administratif, technique, de surveillance et de service au conseil d'administration sont élus pour une période de trois ans renouvelable.

2. Les représentants des élèves sont élus pour un an renouvelable.

3. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les modalités d'élection de ces différentes catégories de membres du conseil d'administration.

4. Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois années renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006436448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.