Décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n° 84-968 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000026617195
Texte parentLEGITEXT000006064654
Référencearticle 9 du décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. -le programme et le rapport d'activité de l'établissement ;

3. -les questions relatives à la vie de l'école, à son organisation, ainsi que sur son règlement intérieur ;

4. -l'affectation, entre les diverses disciplines pouvant être enseignées dans l'établissement, des postes de professeurs susceptibles de devenir vacants ou des postes nouvellement créés ;

5. -les actions en justice et les transactions ;

6. -le budget, ses modifications et le compte financier ainsi que, d'une façon générale, sur les questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

7. Sur proposition du directeur, le conseil d'administration peut créer toute commission utile dont il désigne les membres et définit les fonctions. Il délibère sur le rapport de ces commissions.

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