Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1984.

TexteDécret n° 84-972 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006455171
Texte parentLEGITEXT000006064656
Référencearticle 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 (version du 1er novembre 1984)Légifrance →

1. Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.

2. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

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