Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2020.

TexteDécret n° 84-972 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000042084396
Texte parentLEGITEXT000006064656
Référencearticle 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 (version du 5 juillet 2020)Légifrance →

1. L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leurs pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.

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