Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1984.

TexteDécret n° 84-972 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006455173
Texte parentLEGITEXT000006064656
Référencearticle 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 (version du 1er novembre 1984)Légifrance →

1. Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

2. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.