Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 · Article

Article 5-2

Article en vigueur depuis le 13 août 2026.

TexteDécret n° 84-972 du 26 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000054669956
Texte parentLEGITEXT000006064656
Référencearticle 5-2 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 (version du 13 août 2026)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.

2. A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.

3. Le fonctionnaire est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation.

4. Les modalités de calcul de cette indemnité sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054669956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.