1. Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'Association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue sur les céréales et le riz au profit du Fonds national de développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit.
Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1985.
TexteDécret n°85-1018 du 24 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324742
Texte parentLEGITEXT000006064671
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