Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1985.

TexteDécret n°85-1018 du 24 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324733
Texte parentLEGITEXT000006064671
Référencearticle 4 du décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 (version du 25 septembre 1985)Légifrance →

1. En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le maïs, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982, les compléments de taxes suivantes (en francs par tonne) :

2. ----------------------------------

: : TAXE :
: QUANTITES TOTALES :---------:
: LIVREES : F.A.S.C :
:----------------------:---------:
: Excédant 100 tonnes : :
: : :
: Blé : 1,60 :
: Orge : 1,60 :
: Maïs : 1,60 :
: : :
: Excédant 300 tonnes : :
: Blé : 3,15 :
: Orge : 3,15 :
: Maïs : 3,15 :
----------------------------------
----------------------------------
: : TAXE :
: QUANTITES TOTALES :---------:
: LIVREES : A.N.D.A :
:----------------------:---------:
: Excédant 100 tonnes : :
: : :
: Blé : 2,20 :
: Orge : 2,20 :
: Maïs : 2,00 :
: : :
: Excédant 300 tonnes : :
: Blé : 4,40 :
: Orge : 4,40 :
: Maïs : 4,00 :

3. ----------------------------------

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