Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1985.

TexteDécret n°85-1018 du 24 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324735
Texte parentLEGITEXT000006064671
Référencearticle 6 du décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 (version du 25 septembre 1985)Légifrance →

1. Les producteurs grainiers, ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées, versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 3 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.