Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1985.

TexteDécret n°85-1018 du 24 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324736
Texte parentLEGITEXT000006064671
Référencearticle 7 du décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 (version du 25 septembre 1985)Légifrance →

1. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 52,70 F par tonne prévue à l'article 3 du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.