1. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 52,70 F par tonne prévue à l'article 3 du présent décret.
Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1985.
TexteDécret n°85-1018 du 24 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324736
Texte parentLEGITEXT000006064671
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