Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 septembre 1985.

TexteDécret n°85-1018 du 24 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324738
Texte parentLEGITEXT000006064671
Référencearticle 9 du décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 (version du 25 septembre 1985)Légifrance →

1. Au cours de la campagne 1985-1986, dans les conditions fixées par la loi de finances rectificative pour 1982, dans son article 15, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales et parafiscales correspondantes aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale, le droit à restitution ne pouvant s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé et dans la limite de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes, produites par l'éleveur et livrées audit collecteur.

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