Décret n°85-1026 du 19 septembre 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 septembre 1985.

TexteDécret n°85-1026 du 19 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006562730
Texte parentLEGITEXT000006064675
Référencearticle 1 du décret n°85-1026 du 19 septembre 1985 (version du 27 septembre 1985)Légifrance →

1. En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1° b de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé (élèves des écoles normales supérieures) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

2. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé (concours interne) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

3. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 4 de l'article 9 du décret du 30 mars 1971 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006562730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.