1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne, de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-917 du 8 novembre 1971, l'article 12 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990, l'article 6 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 et les articles 4 et 5 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993.
Décret n°85-1026 du 19 septembre 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1993.
TexteDécret n°85-1026 du 19 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006562736
Texte parentLEGITEXT000006064675
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