1. Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de stagiaire, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrit sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début de la scolarité des élèves ou de la période de stage.
Décret n°85-1026 du 19 septembre 1985 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 27 septembre 1985.
TexteDécret n°85-1026 du 19 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006562737
Texte parentLEGITEXT000006064675
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