1. Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'ingénieurs des travaux de la météorologie et de techniciens de la météorologie, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les article 9 et 8 des décrets du 5 mars 1965 et du 12 décembre 1974 susvisés.
Décret n°85-1031 du 19 septembre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 septembre 1985.
TexteDécret n°85-1031 du 19 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006503808
Texte parentLEGITEXT000006064677
Nota : Le décret n° 74-1058 étant abrogé, cf décret n° 95-118. Le corps des techniciens de la météorologie est devenu le corps des techniciens supérieurs de la météorologie.
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