1. Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de la météorologie ou de stagiaire, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début de la scolarité des élèves ou de la période de stage.
Décret n°85-1031 du 19 septembre 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 27 septembre 1985.
TexteDécret n°85-1031 du 19 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006503809
Texte parentLEGITEXT000006064677
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.