1. Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le commissaire de la République de région informe les collectivités compétentes du montant prévisionnel de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptibles d'être attribuées respectivement à la région et à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de ces dotations dès la promulgation de la loi de finances.
Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1985 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1036 du 19 septembre 1985
RattachementTITRE III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006352268
Texte parentLEGITEXT000006064678
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