1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, la répartition de la dotation garantit à chaque région, avant application des dispositions transitoires prévues par l'article 17-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, une attribution dont le taux de progression d'une année sur l'autre ne saurait être inférieur à 50 p. 100 du taux d'évolution du montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire.
Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 · Article
Article 2-1
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1987 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1036 du 19 septembre 1985
RattachementTITRE IER : Dotation régionale d'équipement scolaire
IdentifiantLEGIARTI000006352256
Texte parentLEGITEXT000006064678
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 avril 2000 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R4332-11 du Code général des collectivités territoriales.
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