Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1985 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°85-1036 du 19 septembre 1985
RattachementTITRE II : Dotation départementale d'équipement des collèges
IdentifiantLEGIARTI000006352260
Texte parentLEGITEXT000006064678
Référencearticle 5 du décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 (version du 28 septembre 1985)Légifrance →

1. Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, la répartition est faite suivant les modalités ci-après.

2. Le commissaire de la République de la région choisit, sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, des opérations de construction ou d'extension dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Il attribue aux départements qui ont la charge de ces opérations les crédits correspondants.

3. Le montant de ces crédits est égal, pour chaque opération, au produit du coût prévisionnel hors taxes de l'opération par un coefficient représentant la part du financement qui n'est pas à la charge de la commune ou du groupement de communes intéressé, calculé d'après le taux moyen réel de participation des communes défini au 2° alinéa de l'article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

4. Le reliquat est réparti comme suit :

5. 1° A raison de 40 p. 100, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;

6. 2° A raison de 25 p. 100, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;

7. 3° A raison de 5 p. 100, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

8. 4° A raison de 30 p. 100, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 avril 2000 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : il est aujourd'hui l'article R3334-18 du Code général des collectivités territoriales.

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