Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1985 au 9 avril 2000.

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TexteDécret n°85-1036 du 19 septembre 1985
RattachementTITRE III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006352262
Texte parentLEGITEXT000006064678
Référencearticle 7 du décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 (version du 28 septembre 1985)Légifrance →

1. Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de:

2. - 42 p. 100 au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;

3. - 35 p. 100 au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;

4. - 23 p. 100 au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.

5. Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.

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