Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 1985 au 9 avril 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1036 du 19 septembre 1985
RattachementTITRE III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006352263
Texte parentLEGITEXT000006064678
Référencearticle 8 du décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 (version du 28 septembre 1985)Légifrance →
1. Les montants de la dotation régionale d'équipement scolaire et de la dotation départementale d'équipement des collèges sont inscrits à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget de la région et du département.
2. Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.
3. L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.
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