Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°85-1036 du 19 septembre 1985
RattachementTITRE III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000028249394
Texte parentLEGITEXT000006064678
Référencearticle 9 du décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Les autorisations de programme et les crédits de paiement nécessaires à l'achèvement des opérations en cours au 31 décembre 1985 définies dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 sont prélevés sur la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges dans les conditions suivantes.

2. Chaque année, les crédits relatifs aux opérations en cours qui concernent les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, sont déduits de la dotation revenant à chaque région dans la limite du tiers de celle-ci, sauf si la région donne son accord pour un achèvement plus rapide d'une ou de plusieurs opérations en cours à la date du transfert.

3. Chaque année, les crédits relatifs aux opérations en cours qui concernent les collèges sont déduits de la dotation revenant à l'ensemble des départements de chaque région, dans la limite du tiers de celle-ci. Cette proportion peut être supérieure si la conférence des présidents des conseils départementaux donne son accord pour un achèvement plus rapide d'une ou de plusieurs opérations en cours à la date du transfert.

4. Les autorisations de programme et les crédits de paiement affectés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents sont attribués par le commissaire de la République de région ou le commissaire de la République de département selon les règles juridiques et financières en vigueur avant le transfert de compétences.

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