1. La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.
Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1985.
TexteDécret n°85-1048 du 26 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324835
Texte parentLEGITEXT000006064682
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