1. A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 p. 100 de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 p. 100 de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.
Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1985.
TexteDécret n°85-1048 du 26 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324836
Texte parentLEGITEXT000006064682
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