1. La provision de 0,50 p. 100 devant figurer au bilan du 1er janvier 1985 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.
Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1985.
TexteDécret n°85-1048 du 26 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324837
Texte parentLEGITEXT000006064682
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