1. Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme mentionnées aux articles 4 et 5, existant au bilan de clôture de l'exercice 1984, sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1985.
TexteDécret n°85-1048 du 26 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324838
Texte parentLEGITEXT000006064682
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