1. Si le traitement ou salaire fait l'objet d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou salaire n'excède pas la limite fixée à l'article 1er.
Décret n°85-1073 du 7 octobre 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 octobre 1985.
TexteDécret n°85-1073 du 7 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006735424
Texte parentLEGITEXT000006064696
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