Décret n°85-1073 du 7 octobre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 octobre 1985.

TexteDécret n°85-1073 du 7 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006735424
Texte parentLEGITEXT000006064696
Référencearticle 2 du décret n°85-1073 du 7 octobre 1985 (version du 11 octobre 1985)Légifrance →

1. Si le traitement ou salaire fait l'objet d'acomptes, ceux-ci sont versés en espèces au salarié qui en fait la demande, sous réserve que le montant total du traitement ou salaire n'excède pas la limite fixée à l'article 1er.

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