1. Les taux des cotisations mentionnés aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont respectivement fixés à 21,45 p. 100, 4 p. 100 et 15,50 p. 100.
Décret n°85-1093 du 11 octobre 1985 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1985 au 30 décembre 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1093 du 11 octobre 1985
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAUX DES COTISATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006768804
Texte parentLEGITEXT000006064710
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