1. Le taux de la cotisation précomptée sur les avantages de retraite par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, en application de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, est fixé à 2,65 p. 100 du montant des arrérages de la pension. Les conditions d'exonération de cette cotisation sont celles fixées pour le régime général.
Décret n°85-1093 du 11 octobre 1985 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 1988 au 30 décembre 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1093 du 11 octobre 1985
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAUX DES COTISATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006768806
Texte parentLEGITEXT000006064710
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