Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1985 au 6 août 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1102 du 9 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324797
Texte parentLEGITEXT000006064713
Référencearticle 3 du décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 (version du 17 octobre 1985)Légifrance →

1. Les participations détenues par la société de capital-risque pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assurent les risques financiers n'entrent pas dans le portefeuille défini au paragraphe I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985.

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