1. Les participations détenues par la société de capital-risque pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assurent les risques financiers n'entrent pas dans le portefeuille défini au paragraphe I de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985.
Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1985 au 6 août 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1102 du 9 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324797
Texte parentLEGITEXT000006064713
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