Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1985 au 31 décembre 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1102 du 9 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324800
Texte parentLEGITEXT000006064713
Référencearticle 5 du décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 (version du 17 octobre 1985)Légifrance →

1. Les sociétés de capital-risque doivent distribuer 50 p. 100 au moins des produits et plus-values nets exonérés d'impôt sur les sociétés dès que le montant de leurs réserves, majoré des sommes reportées à nouveau, atteint la moitié de leur capital, diminué, le cas échéant, des incorporations de réserves, bénéfices ou provisions.

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