1. Les 30 juin et 31 décembre de chaque année et à la clôture de son exercice, si celui-ci est clos à une date différente, la société de capital-risque s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul du quota de 50 % remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant les échéances précitées, les conditions posées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1985.
Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 · Article
Article 6-2
Article en vigueur depuis le 9 février 2001.
TexteDécret n°85-1102 du 9 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324803
Texte parentLEGITEXT000006064713
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